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Procédure Prud'hommes

Les Bases de la Justice Civile

Si c'est votre première confrontation avec la justice, quelques rudiments vous seront les bienvenus.

LE PENAL.. définit des peines de prison et des amendes pour crime ou délit, suivant un "barème" inclus à chaque article du code Pénal et est mis en œuvre selon le Code de Procédure Civile.

LE CIVIL... définit les règles de vie et permet d'obtenir réparation d'un dommage matériel ou moral (avec intérêts) si ces règles ont été transgressées, suivant les propositions des parties (rarement en fonction des exagérations), donc pas de "barème". Le Civil concerne tous les types de droit autres que le pénal, c'est à dire : le Droit Civil, le Droit Commercial, le Droit du Travail, le Droit des Assurances, le Code de la route, le Code des Elections, le Droit Administratif (dont le Code Fiscal et le Code de la Sécurité Sociale), etc. soit environ 57 codes concernés, plus les textes divers ayant force de loi, dont nos gouvernants sont prolixes.

Selon la spécialité et l'importance du litige, différents tribunaux existent :

- Dans tous les cas, il y a obligation de faire juger en 1ère instance avant de faire appel, devant la Cour d'appel concernée, qui à son tour édicte des jugements de 2ème instance.

- Quant à la Cour de Cassation, elle ne rejuge pas les affaires sur le fond, mais donne son avis si la procédure a bien été respectée par un Tribunal de 2ème instance, soit généralement une Cour d'Appel.

Si elle accepte le pourvoi, elle casse le jugement uniquement sur le point concerné par le non respect de la procédure. Ainsi, à titre d'exemple, dans un cas de divorce, un non respect de procédure concernant l'attribution des enfants ne permettra pas de remettre en cause le montant de la prestation compensatoire ou l'attribution d'un bien.

Notre législation française est régie par environ 57 codes, tels :

- le Code Pénal

- le Code Civil

- le Code du Travail

- le Code de la Route

- etc.

Ce sont les plus connus car il existe également le Code du commerce, de la santé, des assurances, rural, des douanes, de l'Aviation civile, des Communes, de la Construction et de l'Habitation, des Débits de Boissons et des mesures sur l'Alcoolisme, Forestier, des Marchés Publics, Minier, des Pensions Civiles et Militaires, des Pensions de Retraite des Marins, du Service National, etc.

 

Les codes sont répartis de la manière suivante :

- Justice Civile

- Justice Pénale

- Justice Sociale

- Justice Militaire

  • Justice Administrative
  • Les codes comprennent à leur tour différents droits. Ainsi, dans le Code Civil, nous trouvons :

- les droits civils des personnes

- les actes d'état civil

- le domicile

- les absents

- le mariage

- le divorce

- la filiation

- l'autorité parentale

- la distinction des biens

- la propriété

- l'usufruit

- etc.

 

soit :

- 42 "droits" énumérés par le Code Civil :

- 12 le sont par le Code Pénal

- 9 le sont par le Code du Travail

- 22 par le Code Rural

  • etc.
  • Outre les Codes qui contiennent l'élément de base, il existe des codes de procédure en fonction des Justices :

- Code de Procédure Civile

- Code de Procédure Pénale

  • etc.
  • Ces procédures sont l'art et la manière d'accorder les articles d'un code ou d'un droit lors de la mise en état d'un dossier en fonction du Tribunal qui aura à le juger ; soit en 1er degré, soit en 2ème degré, soit à devoir prendre des mesures urgentes, soit en Cassation.

Les différents Tribunaux sont divisés en Chambres, d'où les désignations : Chambre de la Famille, Chambre Criminelle, Chambre Sociale, Chambre Paritaire, Chambre de l'Enfance, etc.

Pour faire un parallèle :

-> le code décrit l'orthographe,

-> la procédure décrit la grammaire.

Donc, le Code permet de juger sur le "fond" et la procédure permet de se prononcer sur la "forme". C'est pourquoi vous avez sûrement entendu parler de jugement sur le fond (en fait) et de jugement sur la forme (en droit).

NOTA :... N'oubliez pas ! ... Souvent d'un procès civil, le vainqueur en sort en haillons et le perdant tout nu, au grand bénéfice des intermédiaires de la justice. Soyez donc assez raisonnable pour ne mettre des moyens en œuvre qu'en fonction du but désiré en obtenant un retour sur investissement.

 

Les prud'hommes

 

LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES

Le Conseil des Prud'hommes connaît des litiges autour du contrat de travail, dont principalement des licenciements.

Le Tribunal est composé de magistrats élus avec un collège pour les salariés et un collège pour les employeurs.

Selon l'importance du tribunal, différentes Chambres (encadrement, etc..) existent selon les conventions collectives applicables.

Devant ce tribunal, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.

Le tribunal compétent est généralement celui du lieu de l'entreprise dont dépend le contrat de travail.. Il peut être celui du lieu de l'entreprise (du contrat de travail du salarié) ou de l'exécution du travail dans quelques rares cas.

La procédure est en 2 parties :

  • - La tentative de conciliation et les mesures provisoires,
  • - puis le jugement sur le fond.

Lors de la tentative de conciliation, le demandeur peut en outre, dans le cadre des mesures provisoires, permettre d'obtenir une provision maximum de 6 mois de son salaire et des mesures conservatoires sur les avoirs de la partie pour le règlement des indemnités risquent d'être prononcées.

Le demandeur doit être présent les jours des audiences de la tentative de conciliation et lors du jugement. Et ce, même s'il a l'assistance d'un avocat..

La procédure devant le Tribunal du Prud'hommes est décrite (au principal) par les articles 879, R 516-0 à R 518-2 dont ci-après le contenu :

 

Art. 879... - Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail :

 

Procédure devant le Conseil des Prud'hommes

Art. R 516-0..

La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions générales du livre Ier du Nouveau Code de Procédure Civile sous réserve des dispositions du présent code.

 

Section 1 : Recevabilité des demandes

Art. R 516-1...

Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Art. R 516-2...

Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.

Art. R 516-3...

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

 

Assistance et représentation des parties

Art. R 516-4...

Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister.

 

Art. R 516-5..

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :.

- Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

- Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

- Le conjoint ;

- Les avocats ;

- L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Devant la Cour d'Appel, les parties peuvent aussi se faire représenter ou assister par un avoué.

Art. R 516-6..

La procédure est orale.

 

Art. R 516-7..

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

 

Saisine du conseil des prud'hommes

Art. R 516-8...

Le Conseil de Prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation... La saisine du Conseil de Prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Art. R 516-9...

La demande est formée au secrétariat du Conseil de Prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.... Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.... Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

Art. R 516-10...

Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.

Art. R 516-11..

Le secrétariat convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que les décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

Art. R 516-12...

La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.

 

Section 4 : Le bureau de conciliation

Art. R 516-13..

Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal.

Art. R 516-14..

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

Art. R 516-15..

A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

Art. R 516-16..

Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.

Art. R 516-17..

Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.

Art. R 516-18..

Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :.

- La délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

- Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

- Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

- Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1, les séances du bureau de conciliation sont publiques.

Art. R 516-19..

Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires, elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Art. R 516-20...

Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.

Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.

Art. R 516-20-1..

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.

 

Section 5 : Le conseiller rapporteur

Art. R 516-21...

Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.

La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.

Art. R 516-22..

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homal. Il peut faire partie de la formation de jugement.

Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, il doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

Art. R 516-23..

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.

Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.

Art. R 516-24..

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

Art. R 516-25..

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

 

Section 6 : Le jugement

Art. R 516-26...

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.

La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.

Art. R 516-26-1...

Dans le cas ou le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois... Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.

Art. R 516-27...

Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

Art. R 516-28...

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.... Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.

Art. R 516-29...

A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.

 

Section 7 : Le référé prud'hommal

Art. R 516-30...

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Art. R 516-31...

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit de l'obligation de faire.

Art. R 516-32...

La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

Le règlement intérieur du Conseil de Prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

Art. R 516-33...

Les articles 484, 486 et 488 à 492 du Nouveau Code de Procédure Civile sont applicables au référé prud'homal.... S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

Art. R 516-34...

Le délai d'appel est de quinze jours.

Art. R 516-35...

L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.

 

Section 8 : L'exécution des jugements

Art. R 516-36 ...

- Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.

 

Art. R 516-37

- Sont de droit exécutoires à titre provisoire :.

- Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

- Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

- Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

 

Section 9 : Dispositions générales et diverses

Art. R 516-38..

Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.

Art. R 516-39..

Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Art. R 516-40..

En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.

Lorsqu'un conseiller prud'homal est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homal du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

Le conseiller prud'homal ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.

Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homal de chaque élément.

Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homal, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.

Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.

Art. R 516-41..

En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

Art. R 516-42...

Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiés aux parties en cause par le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.

Art. R 516-43...

Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

Art. R 516-44...

Lorsqu'un renouvellement général des Conseils de Prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 513-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.

Art. R 516-45...

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.

Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Art. R 516-46...

La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Art. R 516-47...

Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du Conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.

Art. R 516-48...

Si, lors de la séance de conciliation, une section du Conseil de Prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne le jonction.

 

CHAPITRE VII : Compétence et voies de recours

Section 1 : Compétence

Art. R 517-1...

Le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.

Si le travail est effectué en dehors de tout établissement, ou à domicile, la demande est portée devant le Conseil de Prud'hommes du domicile du salarié.

Le salarié peut toujours saisir le Conseil de Prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.

Art. R 517-2...

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.

En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette constatation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.

 

Section 2 : Ouverture des voies de recours

Art. R 517-3...

Le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort :

1) Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;

2) Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Art. R 517-4..

Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Le seuil de compétence est de 4000 Euros à compter de 2007

Si l'un des chefs de demandes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de Prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.

Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur le demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

Art. R 517-5..

Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

 

Section 3 : L'opposition

Art. R 517-6...

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

 

Section 4 : L'appel

Art. R 517-7...

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les noms et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

 

Art. R 517-8...

L'appel est porté devant la chambre spéciale de la Cour d'Appel.

 

Art. R 517-9..

L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

 

Section 5 : Le pourvoi en cassation

Art. R 517-10...

En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

 

CHAPITRE VIII : La récusation

Art. R 518-1..

La procédure de récusation des conseillers prud'homaux est régie par les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Art. R 518-2...

Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'Appel, elle est jugée par la chambre sociale.

 

AUTRES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

Les infractions à la réglementation du travail à l'initiative de l'inspection du travail, les litiges avec l'URSSAF, relèvent du Tribunal Administratif.

Le Tribunal de Commerce peut être saisi quand le litige concerne un cadre au sujet d'indemnité de clientèle et autres indemnités spécifiques : brevet, etc.

Le Tribunal de Grande Instance est aussi concerné lorsqu'il s'agit de grève mais, à ce niveau, ce sont généralement les organisations syndicales ou (et) le directeur de l'entreprise qui agissent.

 

L' APPEL

Le délai d'appel en droit du travail est d’un mois après signification du jugement par voie d'huissier, sauf pour les mesures provisoires où le délai est de quinze jours après prononcé de la décision..

Chaque Cour d'appel dispose d'une chambre spécialisée en droit du travail tellement les litiges sont nombreux, par rapport aux autres affaires civiles.

Elles permettent de faire rejuger un jugement précédent provenant des Prud'hommes.

Les juges ne sont plus des membres des collèges salariés et patronaux, mais des fonctionnaires issus de l'Ecole de la Magistrature. Donc des juges.

Ne peuvent être rejugés que les litiges dont la demande initiale a été supérieure à 3830 Euros (base 1 er janvier 2003).

L'appelant comme l'intimé, doivent avoir chacun un avoué et un avocat est plus que conseillé, même s'il n'est pas obligatoire.

La durée moyenne d'un appel pour un licenciement est d'environ 18 mois (sur 48000 appels jugés en 1998)


SOS Licenciement, assoc. loi 1901 ref. 00/1098
Une assoc. d'usagers, à l'initiative d'anciens licencié(e)s
parce que cela n'arrive pas qu'aux autres
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Notre e-mail : sos-licenciement@wanadoo.fr
car notre numéro de téléphone est uniquement communiqué à nos adhérents.
Attention ne demandez pas de réponses à des cas si vous n'êtes pas adhérent. Pas cher on essaye, gratuit on vous laisse essayer. Nous avons eu trop d'abus.

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